21e chambre, 27 septembre 2018 — 13/03276

other Cour de cassation — 21e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2018

DECISION TRANCHANT POUR PARTIE LE PRINCIPAL

EXPERTISE

RENVOI AU 26 février 2019 A 14h FORMATION COLLEGIALE

N° RG 13/03276

AFFAIRE :

Sandra X...

C/

SA METROPOLE TELEVISION

...

Décision déférée à la cour: jugement le 01 avril 2010

T.A.S.S. HAUTS DE SEINE

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie Y...

Me Anne-sophie Z...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Sandra X...

SA METROPOLE TELEVISION,, MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 08 Juillet 2013 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 Mai 2013 cassant et annulant l'arrêt rendu le 23 février 2012 par la cour d'appel de VERSAILLES

Madame Sandra X...

née le [...] à CASABLANCA (MAROC)

[...]

comparante en personne,

assistée de Me Marie Y..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2158

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

SA METROPOLE TELEVISION

N° SIRET : B33 901 245 2

[...]

représentée par Me Anne-sophie Z..., avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 - N° du dossier 340

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE

Service Contentieux Général et Technique

[...]

représenté par Mme Marie-José A... en vertu d'un pouvoir régulier

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

[...]

non comparante

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Juin 2018, devant la cour composée de:

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi, après avoir entendu , avocat général en ses réquisitions,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC

Mme X..., alors salariée, depuis le 27 février 1997, de la société Métropole Télévision où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef comptable, a déclaré, le 27 juillet 2006, alors qu'elle était en congé maladie depuis trois ans, être atteinte d'un syndrome dépressif réactionnel consécutif au harcèlement qu'elle subissait de la part de sa hiérarchie, médicalement constaté le 15 juillet 2003.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île de France, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), par décision du 31 juillet 2007, a accepté de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 28 février 2008, elle a notifié à Mme X... un taux d'incapacité permanente fixé à 50%, et l'attribution d'une rente à partir du 28 juillet 2006.

Entre temps, le 16 janvier 2007, Mme X... avait été licenciée pour inaptitude physique, licenciement autorisé par l'inspection du travail, Mme X... étant déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise.

La société Métropole Télévision et Mme X... ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, la première pour contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X..., et la seconde pour faire reconnaître une faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 1er avril 2010,le tribunal, après jonction des instances:

- a qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006,

- a dit inopposable à la société Métropole Télévision la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine,

- n'a constaté aucune faute inexcusable à la charge de la société Métropole Télévision à l'origine de la maladie professionnelle qui affecte Mme X...,

- a rejeté comme infondées l'ensemble des demandes formées par Mme X... de ce chef.

La caisse primaire d'assurance maladie et Mme X... ont interjeté appel.

Par arrêt rendu le 23 février 2012, la cour d'appel de Versailles (cinquième chambre) a:

- ordonné la jonction des instances n°10/02406 et 10/02467,

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de professionnelle la maladie déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006,

- l'a infirmé pour le surplus,

- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 27 juillet 2006 est due à la faute inexcusable de son employeur,

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme X..., laquelle suit l'évolution du taux d'incapacité,

- ordonné une expertise médicale confiée au do