4ème A chambre sociale, 19 septembre 2018 — 15/01249

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Texte intégral

SD/GL

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 19 Septembre 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01249

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RGF13/00909

APPELANTE :

SAS AMERIC prise en la personne de son Président et Directeur en exercice

[...]

Représentant : Maître Bruno X..., avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur Elodie Y...

[...]

Représentant : Maître Z... de la A..., avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Georges LEROUX, Président de chambre

M. Olivier THOMAS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE:

Le 22 octobre 2012, Mme Y... était embauchée par la SAS AMERIC, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'employée commerciale.

Ledit contrat de travail contenait en son article 4 des dispositions relatives à la durée et aux horaires de travail.

Le 14 février 2013, par courrier signé par huit salariés, l'UNSA (Union nationale des syndicats autonomes) indiquait à la SAS AMERIC des dysfonctionnements au sein de l'entreprise dont notamment l'absence d'accord de modulation et de communication du règlement interne de la société aux salariés.

Par courrier du 18 octobre 2013, Mme Y... adressait à la SAS AMERIC sa démission dans laquelle elle faisait état des conditions difficiles de travail et demandait une dispense du délai de préavis.

Par courrier du 21 octobre 2013, l'employeur acceptait de réduire le temps de préavis, ce dernier prenant fin au 7 novembre 2013.

Le 28 décembre 2013, la salariée saisissait le Conseil des Prud'hommes de Béziers pour que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en temps complet, que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'octroi de diverses sommes dont notamment l'indemnité légale de licenciement ainsi que la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés.

Par jugement du 29 janvier 2015, le Conseil des prud'hommes jugeait l'utilisation de la modulation par la SAS AMERIC irrégulière, requalifiait le contrat de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps plein, requalifiait la démission de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait la SAS AMERIC au paiement des sommes de :

- 3.406,30 euros au titre du rappel de salaire, outre 340,63 euros au titre des congés payés afférents,

- 539,64 euros de dommages et intérêts pour compenser la perte de revenu subie pendant sa période de maladie, dans la mesure où la salariée avait été payée sur la base d'un temps partiel et non sur la base d'un temps complet, outre 53,96 euros de congés payés afférents,

- 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

et ordonnait la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés.

Il déboutait Mme Y... des ses autres demandes.

Le 17 février 2015, la SAS AMERIC interjetait appel de la décision.

La SAS AMERIC sollicite l'infirmation totale du jugement, demande que Mme Y... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir les dispositions de l'article L 3123-14 du Code du travail, indique que les horaires journaliers n'ont pas à être contractuellement précisés et produit le contrat de travail de Mme Y....

Elle dit bénéficier d'un accord collectif autorisant la modulation du temps de travail dans l'entreprise et fournit le document 'ACCES DIRECT A L'ACCORD DE BRANCHE 'ALIMENTATION - COMMERCE A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE' du 31 octobre 2002 ainsi que le procès-verbal d'une réunion du 18 septembre 2001 dont l'objet est 'Application de la réduction du temps de travail au sein SA AME'RIC'.

L'employeur dit que la salariée ne démontre pas que la société a commis des manquements contractuels suffisamment graves po