9e Chambre C, 14 septembre 2018 — 17/03281
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2018
N°2018/ 437
RG 17/03281
N° Portalis DBVB-V-B7B-BABXY
Y... G...
C/
SARL MARMEDSA
Copie exécutoire et copie délivrées le :
à :
- Me Nathalie X..., avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Véronique H..., avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 05 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1860.
APPELANTE
Madame Y... G..., demeurant [...]
représentée par Me Nathalie X..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL MARMEDSA, demeurant [...]
représentée par Me Véronique H..., avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Virginie PARENT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2018.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2018
Signé par Madame Hélène FILLIOL, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2007 puis un contrat à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2008, Y... G... a été engagée par la société MARMEDSA, par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2011, en qualité de chef de service comptabilité, 1er degré, catégorie cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 28 février 2012, l'employeur notifiait à la salariée un avertissement.
Mme G... faisait l'objet de deux visites médicales de reprise par le médecin du travail ; le 19 mars 2012, le médecin concluait : inaptitude à tous postes de l'entreprise, serait apte à un poste de travail (à définir) dans un autre contexte organisationnel ; le 5 avril 2012, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude définitif dans les mêmes termes.
Après entretien préalable fixé le 18 mai 2012, Y... G... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société MARMEDSA par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 juin 2012.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Y... G... a saisi le 15 mai 2013 le conseil de prud'homme de Marseille qui par jugement du 5 septembre 2014 a :
- dit le licenciement intervenu régulier et valable
- débouté Mme G... Y... de l'intégralité de ses demandes
- débouté la SARL MARMEDSA de sa demande reconventionnelle.
Le 24 septembre 2014 Y... G... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er juillet 2016 puis a été réenrôlée le 14 février 2017 à la demande de Mme G....
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Y... G... demande de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ce faisant, statuant à nouveau,
- dire l'instance non soumise à péremption
- écarter des débats sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile les attestations de Mesdames Z... et A... non régulièrement communiquées
A titre principal,
- dire que Madame G... a été victime de harcèlement moral
- condamner la société MARMEDSA à lui verser les sommes de :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
' 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 050 euros au titre des congés payés afférents
' 43680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité
- condamner la société MARMEDSA à lui verser les sommes de :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
' 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 1 050 euros au titre des congés payés afférents
' 43680 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement
- condamner la société MARME