CHAMBRE SOCIALE A, 12 septembre 2018 — 16/04920
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/04920
X...
C/
société SEB DEVELOPPEMENT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Juin 2016
RG : F 13/03054
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2018
APPELANTE :
Jennifer X... épouse Y...
née le [...] à Ermont (95)
[...]
[...]
comparante en personne, assistée de Me Mélanie Z... de la SELARL CABINET Q... Z..., avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société SEB DEVELOPPEMENT
[...]
[...]
représentée par Me Jean-baptiste R... de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2018
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
- Joëlle DOAT, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mars 2008, Madame Jennifer Y... née X... a été embauchée par la société SEB DEVELOPPEMENT à compter du [...], en qualité d'assistante service du personnel, niveau IV-échelon 3-coefficient 285, avec reprise d'ancienneté au 12 novembre 2007, compte tenu d'un contrat d'intérim et d'un contrat de travail à durée déterminée antérieurs.
Par avenant du 24 juillet 2012, l'emploi de Madame Y... a été aménagé à hauteur de 80 % du 1er septembre au 30 novembre 2012 dans le cadre d'un congé parental d'éducation.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et ses avenants.
Le 23 avril 2013, Madame Y... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mai 2013, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 mai 2013, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec paiement intégral de sa période de mise à pied à titre conservatoire.
Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON le 27 juin 2013 aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SEB DEVELOPPEMENT à lui payer des dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 juin 2016, le conseil de prud'hommes a :
-dit que le licenciement de Madame Y... était bien fondé,
-débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société SEB DEVELOPPEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame Y... aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 23 juin 2016, Madame Y... a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame Y... demande à la Cour de :
-dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société SEB DEVELOPPEMENT à lui payer les sommes nettes suivantes:
1.918 € à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires outre 191,30 € au titre des congés payés afférents,
189 € à titre de rappel de majoration sur les RTT non pris outre 18,90 € au titre des congés payés afférents,
51.500 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y... fait valoir :
-que quatre des griefs qui lui sont reprochés sont prescrits, remontant à plus de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que l'employeur ne prouve pas n'en avoir eu connaissance que grâce à une visite de l'inspection du travail du 10 avril 2013, faute d'établir l'existence et le contenu de cette visite,
-qu'elle avait de nombreuses missions dans le cadre de son emploi et que la gestion du suivi des temps ne représentait que 20 % de son temps de travail en 2012 ; que les manquements fautifs qui lui sont imputés ne sont pas fondés ; qu'au surplus, un d'entre eux, à savoir l'utilisation par elle de son profil gestionnaire pour modifier ses propres badgeages n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement,
-que l'employeur ne souhaitait plus la conserver dans ses effectifs après son absence résultant de son congé de maternité puis de son congé parental,
-que l'employeur n'a pas majoré les heures supplémentaires et les jours de RTT conformément à l'accord applicable, de telle sorte que ses demandes en paiement de c