Pôle 6 - Chambre 2, 6 septembre 2018 — 17/07789
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/07789
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° R 17/00278
APPELANTE
SAS ISS PROPRETE
[...]
représentée par Me Philippe X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 substitué par Me Julie Y...
INTIMEE
Mme Fanta Z...
née le [...] à Bondy (93)
[...]
représentée par Me Thomas A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 substitué par Me Auriane B...
Aide juridictionnelle partielle 25 % n° 2017/31678 du 09/10/2017
PARTIEINTERVENANTE FORCEE
SAS ESSI JADE
N° SIRET : 489 702 027
12, [...]
représentée par Me Jean-louis C..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0891
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine MÉTADIEU, Président empêché, et par Madame FOULON, Greffier.
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Statuant sur l'appel interjeté par la société ISS PROPRETE d'une ordonnance de référé rendue le 22 mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris lequel, saisi par Mme Fanta Z... de demandes dirigées contre les sociétés ISS PROPRETE et ESSI JADE tendant essentiellement à voir déterminer laquelle d'entre elles est son employeur ainsi qu'à obtenir paiement de ses salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et de dommages-intérêts, a':
- dit que l'employeur de Mme Fanta Z... est la société ISS PROPRETE,
- ordonné à la société ISS PROPRETE de payer à Mme Fanta Z... les sommes de 6 140,33 € à titre de salaires du 13 juillet 2016 au 22 mars 2017 et de 614,03 € au titre des congés payés afférents,
- ordonné à la société ISS PROPRETE de remettre à Mme Fanta Z... le bulletin de paie afférent,
- ordonné à la société ISS PROPRETE de poursuivre les relations contractuelles avec Mme Fanta Z...,
- condamné la société ISS PROPRETE à payer à Mme Fanta Z... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ISS PROPRETE aux dépens,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 25 janvier 2018, qui a':
- déclaré l'appel recevable,
avant dire droit pour le surplus,
- ordonné la réouverture des débats ainsi que la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné d'office la mise en cause de la société ESSI JADE par la société ISS PROPRETE, laquelle devra également lui dénoncer par voie d'huissier le présent arrêt,
- fixé la date de l'ordonnance de clôture au 03 mai 2018,
- fixé la date de l'audience de plaidoiries au 04 mai 2018,
- réservé les dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 12 avril 2018 pour la société par actions simplifiée ISS PROPRETE, appelante, qui demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
statuant à nouveau':
- constater que Mme Fanta Z... remplissait l'ensemble des conditions de l'article 7.2.1. de la convention collective des entreprises de propreté à la date du transfert de marché,
- constater qu'elle-même a rempli l'ensemble des obligations mises à sa charge, en application de l'article 7.3-I et II,
- juger que le contrat de travail de Mme Fanta Z... a été transféré à la société ESSI JADE en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté,
en conséquence,
- débouter Mme Fanta Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- ordonner à la société ESSI JADE de lui rembourser les salaires versés à Mme Fanta Z... ainsi que les congés payés y afférents depuis la date du transfert,
en tout état de cause,
- condamner la société ESSI JADE au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 avril 2018 pour la société par actions simplifiée ESSI JADE, dont la mise en cause a été ordonnée par la cour, qui demande à celle-ci de':
- juger l'assignation en intervention forcée et les demandes de la s