11e chambre, 5 juillet 2018 — 17/04483

other Cour de cassation — 11e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUILLET 2018

N° RG 17/04483

AFFAIRE :

Samira X... épouse Y...

C/

SARL FPS PROPRETE ANCIENNEMENT DENOMMEE ACARUS PROPRETE

Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 26 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 12/03260

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Maître Gilles Z... SELARL MRB

M. A... B... (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:

Madame Samira X... épouse Y...

[...]

93400 ST OUEN

représentée par M. A... B... (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

SARL FPS PROPRETE ANCIENNEMENT DENOMMEE ACARUS PROPRETE

[...]

représentée par Me Gilles Z... de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Marie-Christine C..., Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Mme Samira X... épouse Y... a été embauchée par la SARL Acarus Propreté par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 10 octobre 2003, en qualité d'agent de propreté. La durée du travail était fixée à 21,65 heures mensuelles. Par avenants successifs, cette durée du travail a été modifiée. La convention collective applicable est celle des entreprises de nettoyage.

Au 1er juin 2008, elle était de 132,06 heures de travail mensuelles, pour une rémunération de 1294,46 euros. Chaque avenant précisait que le contrat « sera exécuté sur les chantiers de la société dans la région parisienne ». Il était également prévu une clause de mobilité géographique.

Mme Y... a bénéficié d'un congé de maternité du 17 novembre 2008 au 13 avril 2009 puis, à sa demande, d'un congé parental d'éducation d'un an, ayant donné lieu à des prolongations, jusqu'au 30 avril 2012. Elle devait reprendre son travail le 2 mai 2012.

Le 25 mars 2010, la SARL Acarus Propreté a changé de dénomination sociale, pour s'appeler FPS Propreté.

Mme Y... travaillait, avant son départ en congé de maternité sur quatre sites, sur la commune de Gennevilliers : Authentica Garenne, Intersoft, Valfit et Ail Print.

La SARL Acarus Propreté dénommée FPS Propreté a perdu durant le congé parental de Mme Y... les contrats d'entretien de sites : Intersoft, Ail Print et Authentica. Elle a proposé à Mme Y..., à son retour, successivement plusieurs modifications de son contrat de travail, en diminuant la durée du travail pour la passer dans un premier temps à 99,67 heures, courrier du 10 avril 2009, puis à 85 heures mensuelles, courrier du 21 septembre 2011. De nouvelles affectations en région parisienne lui ont en même temps été proposées. Mme Y... a contesté par courrier des 8 et 11 décembre 2009 la première proposition de réduction de la durée de son travail.

Par courrier du 23 avril 2012,Mme Y... a informé la société FPS Propreté de son intention de reprendre son travail sur les sites attribués avant son départ en congé de maternité, ou des sites équivalents sur la même zone géographique. Parlettre du 26 avril 2012, la société FPS Propreté lui a confirmé les raisons pour lesquelles les sites sur lesquels elle avait été affectée avant son congé de maternité, ne pouvaient plus lui être attribués, et l'a invitée à venir dans ses locaux pour s'entretenir avec elle.

La société FPS Propreté a par courrier du 09 mai 2012 constaté l'absence de la salariée au poste de travail et demandé les raisons de cette absence. Le 30 juillet 2012, la société FPS Propreté a convoqué Mme Y... à un entretien préalable fixé au 21 août 2012. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre datée du 3 septembre 2012.

C'est dans ces conditions que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 26 mars 2015, qui a :

- débouté Mme Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL Acarus Propreté,

- déclaré la SARl Acarus Propreté sous cette dénomination, hors de cause,

- condamné la société FPS Propreté à verser à Mme Y... les sommes suivantes :

. 1 euro à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

.1 euro de dommages et intérêts pour absence de précision des droits au DIF dans la lettre de licenci