6e chambre, 28 juin 2018 — 16/01701

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N° 366

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2018

N° RG 16/01316 joint au 16/01701

AFFAIRE :

Karima X... épouse Y...

C/

Société SODICO EXPANSION

Société GENEDIS

Décision déférée à la cour :

Jugement rendu et contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 15Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00302

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 29 Juin à :

- M. Tahar Y...

- Me Sandrine Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 février 2018, puis prorogé au 22 mai 2018, au 14 juin 2018, au 21 juin 2018 et au 28juin 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:

Madame Karima X... épouse Y...

[...]

[...]

Représentée par M. Tahar Y... (Conjoint et délégué syndical ouvrier)

APPELANTE ET DEMANDEUR AU CONTREDIT

****************

Société SODICO EXPANSION

[...]

Représentée par Me Sandrine Z... de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48

Société GENEDIS

[...]

Représentée par Me Sandrine Z... de la SCP BENOIST/REDON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 48

INTIMÉES ET DÉFENDEURS AU CONTREDIT

****************

L'UNION LOCALE CGT DE CHATOU

16 squarr Claude A...

[...]

Représentée par M.Tahar Y... (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2017, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Monsieur Olivier GUICHAOUA , Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Rachida HAMIDI,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Karima Y..., née le [...], a été embauchée le [...] par la société SODICO EXPANSION par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable qualité.

Par avenant du 2 décembre 2004, Mme Y... a été promue au statut cadre, niveau 7 de la convention collective.

En juin 2011, Mme Y... après avoir démissionné le 18 juin 2011, a rejoint le 20 juin 2011, la société GENEDIS située à Gennevilliers.

Ces sociétés relèvent du secteur des hypermarchés (enseignes E. LECLERC) et sont soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 2 avril 2013, Mme Y... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 2 mai 2013, Mme Y... a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour "son manque d'implication et sa désinvolture croissante".

Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 14 juin 2013 et a formé les demandes suivantes :

La salariée a demandé la fixation de son salaire mensuel brut de chaque année selon la moyenne des salaires de six cadres, ainsi pour 2004 à 3 430 euros ; pour 2005 à 3 659 euros ; pour 2006 à 3850euros ; pour 2007 à 3 875 euros ; pour 2008 à 3 900 euros ; pour 2010 à 4 200 euros ; pour 2011 à 4 250 euros ; pour 2012 à 4 200 euros et pour 2013 à 5 000 euros.

Mme Y... a formé les demandes suivantes, à l'encontre de la société SAS SODICO EXPANSION:

- écarter le moyen de la prescription pour la totalité de la créance,

- dire et juger que Mme Y... a été victime de harcèlement moral,

- dire et juger que Mme Y... a été victime de discriminations multiples,

- ordonner le reclassement de Mme Y... au niveau 8 de la convention collective,

- dire et juger que l'avenant du 10 novembre 2009 est nul,

- dire et juger illégales les retenues sur salaire pour absences injustifiées,

- qualifier la rupture du 18 juin 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dire et juger que le contrat du 20 juin 2011 est nul,

- fixer le salaire mensuel pour l'année 2011 à 4 250 euros brut,

- fixer le salaire moyen mensuel brut à 9 6876 euros brut [(salaires des 12 derniers mois sur 2010-2011): (4 250 euros x 13 mois + 60 000 euros + 1 000 euros) /12],

- condamner la société aux sommes suivantes :

- 30 000 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral,

- 30 000 euros pour préjudice moral à raison de la discrimination,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dol (avenant du 10 octobre 2009),

- 451 euros pour retenue injustifiée sur salaire,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retenues illégales,

- 135 405 euros à titre de rappel de salaire (préjudice financier selon la méthode CLERC), et déterminer l'entier préjudice selon la méthode triangulaire à savoir : [(4250-1982x83,5)/2+10%+30%],

Subsidiairement :

- 69 325 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,

- 440 020 euros à titre de rappel de prime de bilan,

- 8 440 euros à titre de rappel de primes de présence,

- 6 603 euro