Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-10.231
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° P 19-10.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
L'association Le foyer de Cachan, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.231 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Le foyer de Cachan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., et après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), M. A..., engagé le 20 novembre 2012 par l'association Le foyer de Cachan en qualité de directeur des projets, a été nommé secrétaire général par avenant du 1er février 2013. Il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2015.
2. M. A... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel du salarié, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement par l'association à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite d'un mois d'indemnité, alors « que pour apprécier si le licenciement est fondé sur une faute grave, le juge est tenu d'examiner l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait notamment à M. A... d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de la Présidente de l'association auprès de trois administrateurs ; qu'il était expliqué qu'à la suite d'un entretien au cours duquel Mme K..., la Présidente de l'association, lui avait demandé de respecter l'autorité du directeur d'établissement, M. A... avait pris un rendez-vous en urgence avec trois membres du conseil d'administration de l'association, le 14 avril 2015, et avait affirmé à chacun d'entre eux que Mme K... était alcoolique, qu'elle tenait des propos violents et incohérents et qu'elle mettait l'association en danger ; que la lettre de licenciement précisait qu'il s'agissait de ''propos diffamatoires et injurieux'' ''révélant une réelle volonté de nuire'' et l'incapacité du salarié ''à prendre en compte le caractère dommageable que [ses] propos peuvent engendrer pour le devenir du Foyer'', de sorte que la gravité de ces faits avait contraint l'association à engager une procédure de licenciement et prononcer sa mise à pied à titre conservatoire dès le 16 avril 2015 ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Il résulte de ce texte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
6. Attendu que pour écarter l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que parmi les multiples griefs formulés dans les six pages q