Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-12.209
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° P 19-12.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. U... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.209 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), M. P... a été engagé le 4 septembre 2002 par la société [...] en qualité de directeur d'hypermarché. Il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2014.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et la première branche du troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de prime sur objectifs pour l'année 2014 et de sa demande de 13e mois pour l'année 2014, alors « qu'il résulte des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1192 du code civil, qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires, le versement de la prime annuelle d'objectif n'est pas subordonné à la présence du salarié au terme de l'exercice; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2014, la cour d'appel énonce que le droit au paiement prorata temporis de la prime pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime sur objectifs pour l'année 2014, jusqu'à son départ de l'entreprise, l'arrêt retient que le droit au paiement prorata temporis de la prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, et que celui-ci ne justifie pas que la prime était exigible de ce fait, même si aucun objectif ne lui avait été assigné pour cette année.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour perte de congés payés au titre des années 2010 à 2012, alors « qu'il appartient au juge du fond de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justif