Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-11.415
Textes visés
- Article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1207 F-D
Pourvoi n° A 19-11.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. S... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.415 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Razel Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. F..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel Bec, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), M. F..., engagé le 25 mars 2013 en qualité de conducteur de travaux principal par la société Razel-Bec, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 décembre 2014.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le juge doit constater que les faits et griefs invoqués par l'employeur sont matériellement établis et ne peut se fonder sur la seule lettre de licenciement pour considérer que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'au cas présent, pour juger le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement, que ''la lettre de licenciement expose précisément les erreurs reprochées au salarié qui constituent des fautes professionnelles ayant causé un préjudice financier à son employeur et un surcroît de travail pour son supérieur hiérarchique et la lettre de licenciement énonce que celui-ci les a reconnues. Il convient donc de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Grasse'' ; qu'en se fondant ainsi sur la seule lettre de licenciement, sans vérifier, au regard des éléments versés aux débats par les parties, si les griefs reprochés par l'employeur au salarié étaient matériellement établis, tandis que le salarié en contestait expressément la matérialité dans ses écritures, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du caractère infondé du licenciement sur le seul salarié, violant les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
5. Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
6. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres, que la lettre de licenciement expose précisément les erreurs reprochées au salarié et qu'elle énonce que celui-ci les a reconnues et, par motifs adoptés, que le salarié n'a pas suffisamment contesté les griefs qui lui sont opposés dans la lettre de licenciement.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débou