Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-12.967
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1208 F-D
Pourvoi n° N 19-12.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Steelform, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.967 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... B..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... W..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Steelform,
3°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [...] , prise en qualité de gestionnaire de l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. W..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
M. B..., demandeur au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. W..., ès qualités, demandeur au second pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Steelform, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 septembre 2018), M. B..., engagé le 15 février 2007 en qualité de directeur de développement par la société Steelform, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 2012.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La société Steelform a été mise en redressement judiciaire le 5 février 2013 et, par jugement du 4 février 2014, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de continuation, M. W... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen commun au pourvoi principal de l'employeur et au pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan
Enoncé du moyen
4. L'employeur et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de condamner la société Steelform à payer au salarié diverses sommes aux titres de la prime d'objectifs relative au chiffre d'affaires, de la prime d'objectif relative au nombre de nouveaux clients, des congés payés afférents à ces primes, du rappel de salaire pour atteinte d'objectif et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée et congés payés afférents, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors « que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que, par une lettre du 9 janvier 2012, le salarié avait été licencié par la société Steelform, que par jugement du 5 février 2013, le tribunal de commerce de Beauvais avait prononcé le redressement judiciaire de cette société et que par jugement du 4 février 2014, le tribunal avait arrêté un plan de redressement de continuation à son égard ; qu'en condamnant la société Steelform à payer diverses sommes au salarié au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, partant, au titre de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective qui pouvaient seulement être fixées à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, dans sa version app