Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.824
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° F 19-14.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. W... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.824 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Véolia eau d'Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCA Véolia eau - Compagnie générale des eaux et de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 janvier 2019), M. C..., engagé le 28 août 1978 en qualité de releveur de compteurs par la Compagnie générale des eaux, devenue la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux, exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien réseau. A la suite de la création de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France, son employeur l'a informé le 23 décembre 2010 de son rattachement à cette société à compter du 1er janvier 2011 par application des dispositions d'un accord de méthode du 20 décembre 2010 relatives aux modalités de poursuite des contrats de travail. Le 21 janvier 2011, le salarié a refusé toute modification de son contrat de travail et son affectation en tant que chargé de gestion des abonnements individuels au sein de l'entité basée à Nanterre de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.
3. Le 13 mai 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux. Puis, le 1er juillet 2012, il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la SNC Véolia eau d'Ile-de-France.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que son contrat de travail a été rompu au plus tard le 31 janvier 2011 par l'effet d'un transfert illicite à la SNC Véolia eau d'Ile-de-France et que la SCA Véolia eau - compagnie générale des eaux soit condamnée à lui verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; que l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement dispose en ce sens que le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail ou l'absence de réponse dans un délai de 30 jours constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement par l'employeur sortant à qui il revient de mettre en uvre la procédure ; que si le contrat de travail est transféré au repreneur au mépris du refus du salarié, celui-ci doit être regardé comme ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse par l'employeur sortant ; qu'ayant constaté que l'exposant avait refusé le transfert de son contrat de travail à la SNC opéré en dehors des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'il avait malgré tout été placé au service de celle-ci, tout en s'abstenant d'en déduire que ce transfert illicite de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé par l'employeur sortant, la SCA, à qui il incombait d'engager la procédure de licenciement, la cour d'appel