Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.696
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1210 F-D
Pourvoi n° C 19-17.696
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. N... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.696 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Etampes distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Etampes distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Etampes distribution, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2018), M. L..., engagé le 23 mars 2009 en qualité d'employé commercial vendeur par la société Etampes Dis, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 2012.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et solliciter notamment l'octroi pour l'année 2012 de la prime annuelle prévue à l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la prime annuelle, alors « que le versement de la prime annuelle, visée à l'article 3-7 de la convention collective, est subordonné à la condition d'être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment de son versement (art.3.7.2) ; que conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, le contrat de travail subsiste jusqu'à la date d'expiration du préavis ; et qu'en considérant que le salarié, licencié le 11 décembre 2012 pour un motif ne constituant pas une faute grave, dont le contrat de travail subsistait donc jusqu'à l'expiration du préavis de deux mois dont il bénéficiait en application de l'article 3.12.2.2 de la convention collective applicable, ne pouvait prétendre au bénéfice de la prime annuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat du salarié avait été rompu pour faute grave le 11 décembre 2012, en a exactement déduit que le salarié n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur à la date du versement de la prime, le 31 décembre 2012.
6. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur L... était justifié par une cause réelle et sérieuse
Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que le li