Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-18.919
Textes visés
- Article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1211 F-D
Pourvois n° H 19-18.919 G 19-18.920 J 19-18.921 K 19-18.922 M 19-18.923 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° H 19-18.919, G 19-18.920, J 19-18.921, K 19-18.922 et M 19-18.923 contre cinq arrêts rendus le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme E... S... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. G... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. F... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... O..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme V... L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas transport aviation security, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-18.919 à M 19-18.923 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2019) et les énonciations des juges du fond, les contrats de travail de Mme S... et de quatre autres salariés de la société Brink's security services ont été transférés à la société Securitas transport aviation security le 1er avril 2015 en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer à la société Securitas transport aviation security le paiement de la rémunération des temps de pause conformément à l'accord collectif de fin de conflit du 22 octobre 2008 conclu au sein de la société Brink's security services.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié diverses sommes pour les périodes d'avril 2015 à février 2016 et de juin 2016 à février 2018 et congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 3.1.2 de l'avenant étendu du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité que les éléments de rémunération trouvant leur source, non dans le contrat individuel de travail, mais dans un accord conclu au sein de l'entreprise sortante, cessent d'être versés au personnel transféré ; que ce personnel bénéficie des seuls accords de l'entreprise entrante, substitués à ceux de l'entreprise sortante dès le premier jour de la reprise du marché ; qu'il n'était pas contesté que la rémunération des temps de pause dont chaque salarié bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail était un avantage en vigueur au sein de l'entreprise sortante, qui trouvait sa source dans un accord de fin de conflit conclu au sein de cette dernière ; qu'un tel avantage n'avait donc pas été transféré ; qu'en décidant du contraire et en condamnant l'employeur à payer une majoration de salaire en application de l'accord de fin de conflit en vigueur dans la société sortante, la cour d'appel a violé l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ que l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention des entreprises de prévention et de sécurité ne garantit pas à chaque salarié transféré le maintien du montant global de sa rémunération individuelle ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider comme elle l'a fait que le paiement des temps de pause était un élément constant de la rémunération qui ne trouvait pas son équivalent dans la nouvelle entreprise, au seul motif qu'une ligne intitulée "pauses payées" figurait sur les neuf derniers bulletins de salaire de chaque salarié lorsque son employeur était la société Brink's securité service, que depuis le transfert de son contrat de travail cette ligne n'y figure plus et que le montant global de sa rémunération a diminué, sans compare