Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-16.358

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Maintenance industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.358 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Maintenance industrie, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2019), M. Y... a été engagé par la société Maintenance industrie (la société), par contrat de travail du 15 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 25 février 1987, en qualité de chef d'équipe. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 032,92 euros. Le contrat de travail s'est achevé le 28 novembre 2014, au moment de son départ à la retraite.

2. Estimant ne pas avoir reçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 septembre 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et de lui ordonner de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, alors « qu'en se contentant de mentionner ''Signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', sans préciser le nom de la personne prétendument habilitée par la société à laquelle la déclaration d'appel aurait été signifiée, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la signification à personne de la déclaration d'appel formée par M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 473, 654 et 693 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 473, alinéa 2, et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Il ressort de ces textes que la décision rendue par une cour d'appel ne peut être réputée contradictoire que si l'intimé qui ne comparaît pas a été cité à personne et que lorsque la citation est destinée à une personne morale et qu'elle a été délivrée à personne, l'original de l'acte doit préciser, à peine de nullité, les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.

5. Pour statuer par arrêt réputé contradictoire, l'arrêt retient, après la seule mention dans l'en-tête, au regard du nom de la société, ''signification de la déclaration d'appel le 27/07/17 à personne habilitée'', qu'à l'audience du 13 novembre 2018, la société ne s'est pas fait représenter et n'a pas non plus adressé de conclusions en réponse à celles que le salarié lui a communiquées.

6. En statuant ainsi, sans qu'il ressorte de ses constatations que la société avait été régulièrement assignée à personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maintenance industrie à verser à M. Y... la somme de 9 495,96 euros à titre de complément sur l'indemnité de licenciement en sus de celle de 6 261,25 euros déjà allouée par les premiers juges et lui ordonne de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'ar