Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-16.722
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1214 F-D
Pourvoi n° U 19-16.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Ligapal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.722 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ligapal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 2019), Mme P... a été engagée, le 3 novembre 2004, par la société Ligapal (la société), pour exercer les fonctions de secrétaire-comptable. Son salaire brut contractuel s'élevait à la somme de 1 761,65 euros. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne. Ses fonctions et sa rémunération ayant progressé, la salariée est devenue, à compter du mois de janvier 2011, assistante de gestion, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, pour percevoir à compter de janvier 2013 un salaire brut mensuel d'un montant de 3 448,99 euros pour 151,67 heures de travail.
2. Le 12 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et de rappel de salaires.
3. La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 11 mai 2016.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de dire que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs retenus par les juges d'appel que Mme P... a elle-même établi les éléments produits au soutien de sa prétention pour réclamer le statut de cadre, de sorte que ces éléments étaient impropres à formaliser la volonté de l'employeur de lui attribuer ledit statut ; qu'en jugeant au contraire que la résiliation judiciaire était fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1103 et 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe au salarié qui poursuit la résiliation judiciaire de son contrat de travail de prouver loyalement que les faits qu'il reproche à l'employeur sont constitutifs de manquements aux obligations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres motifs de la cour d'appel que Mme P... échouait à démontrer qu'elle occupait un "poste de commandement" et qu'elle exerçait le moindre encadrement du personnel ; qu'il résulte, au contraire, des pièces inopérantes produites par la salariée qu'elle s'était substituée à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction pour revendiquer le statut cadre; qu'en jugeant cependant que, la résiliation judiciaire du contrat de travail était fondée en s'absten