Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-19.082

annulation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 2421-6 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Annulation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1215 F-D

Pourvoi n° J 19-19.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. O... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.082 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Régal des îles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. E..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régal des îles, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2019), statuant en référé, M. E..., responsable qualité de la cuisine centrale de la commune de Saint-Benoît, a vu la relation salariale transférée à la société Régal des îles (la société) à compter du 1er janvier 2018 suite à l'attribution à cette dernière d'un marché public. Le salarié était conseiller du salarié depuis le 3 août 2017 et a été désigné représentant de la section syndicale CGTR Est de la société le 2 janvier 2018. Un conflit social a débuté début janvier 2018, le mouvement ayant été considéré illicite par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux termes d'une ordonnance du 16 janvier 2018, laquelle avait de plus relevé l'entrave à la liberté du travail. Le salarié était défendeur à cette instance. La société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier du 18 janvier 2018 reçu le lendemain par l'inspecteur du travail. Ce courrier prononçait à son encontre une mise à pied conservatoire. Le licenciement du salarié, autorisé le 18 avril 2018, a été prononcé le 25 avril 2018 pour faute grave.

2. Le 22 mars 2018, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale en paiement des salaires et congés payés de janvier à mars 2018 au motif du non-respect du délai de huit jours de l'article R. 2421-6 du code du travail et de la nullité de la mise à pied en découlant.

3. L'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail du 18 avril 2018 a été annulée, le 12 novembre 2019, par jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et de le débouter de ses demandes tendant à la nullité de la mise à pied du fait du non-respect du délai de huit jours de l'article R. 2421-6 du code du travail, outre la condamnation de l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de rappel de salaires pour la période du 19 janvier au 25 avril 2018, et les congés payés afférents, et la remise des bulletins de paye sous astreinte, alors « que le jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 12 novembre 2019 ayant annulé la décision du 18 avril 2018 de l'inspectrice du travail qui a autorisé le licenciement de M. E... par la société Régal des îles pour motif disciplinaire entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande du salarié tendant à la nullité de la mise à pied conservatoire du fait du non respect du délai du délai de 8 jours prévu par l'article R. 2421-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2421-6 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

6. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision d'autorisation de licenciement du 18 avril 2018.

7. Il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel disant n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié de paiement à titre de provision des salaires afférents à la mise à p