Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.587

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1217 F-D

Pourvoi n° V 19-20.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Le syndicat CFDT santé services sociaux de la Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.587 contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Pom'Cannelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [...] ,

3°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé services sociaux de la Marne, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne, 23 juillet 2019), les élections des membres du comité social et économique (le CSE) au sein de l'association Pom'Cannelle (l'association) ont été organisées les 13 et 27 juin 2019 par un protocole d'accord préélectoral du 22 mai 2019. Ce protocole prévoyait notamment la répartition du personnel en deux collèges, le premier composé des ouvriers et employés, le second des techniciens, agents de maîtrise et cadre, chaque collège devant élire un titulaire et un suppléant.

2. Le 9 juillet 2019, le syndicat CFDT santé services sociaux de la Marne (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation des élections de la délégation du personnel du CSE tenues les 13 et 27 juin 2019 et consécutivement les désignations des délégués issus de ces élections.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections de la délégation du personnel au comité social et économique, alors :

« 1°/ que le salarié, qui n'est pas éligible compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, n'est pas non plus électeur ; que le protocole d'accord du 22 mai 2019 stipule expressément que, compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'est pas éligible ; qu'en considérant néanmoins que Mme K..., directrice, était électrice, quand l'employeur avait expressément reconnu dans le protocole d'accord préélectoral que, compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'était pas éligible, ce dont il résultait qu'elle ne remplissait pas non plus les conditions pour être électrice, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail ;

2°/ que les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux élections professionnelles ; que l'existence d'une telle délégation peut résulter des stipulations du protocole d'accord ou de la reconnaissance par l'employeur ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande, quand le protocole d'accord stipule expressément, que compte tenu de ses délégations de représentation de l'employeur, la directrice n'est pas éligible, ce dont il résulte que l'existence d'une délégation faisant obstacle à son éligibilité et donc à son électorat était expressément reconnue, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail ;

3°/ par ailleurs que l'exercice d'un pouvoir disciplinaire permet d'assimiler le salarié à l'employeur ; que le tribunal, tout en constatant que la directrice avait délivré un avertissement à une salariée, a considéré que cette circonstance était inopérante ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les articles L. 2314-18, L. 2314-32 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur perme