Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-19.685

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.685 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société de fret et de services (SFS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société de fret et de services, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la Société de fret et de services (la SFS) à compter du 8 novembre 1999, en qualité de responsable micro réseau, M. M... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 21 octobre 2008, désigné en qualité de délégué syndical à compter du 6 janvier 2010 et de représentant de section syndicale à compter du 7 avril 2011.

2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures de délégation, outre des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt, d'une part, de le débouter de ses demandes tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser certaines sommes au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et des congés payés y afférents et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif intégrant ces sommes et, d'autre part, de le débouter de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, alors :

« 1°/ que le non-paiement à l'échéance normale des heures de délégation déclarées par le salarié interdit à l'employeur de contester en justice l'utilisation faite par ce salarié de son crédit d'heures ; qu'en l'espèce, en accueillant, pour rejeter la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, la contestation de la société SFS relative à ce que leur utilisation n'aurait pas répondu aux nécessités de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation de son salarié, de rapporter la preuve de sa non-conformité aux nécessités de son mandat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, qu'il n'établissait ni une surcharge de travail ni une nécessité de toucher le personnel ayant des horaires décalés qui l'aurait contraint à une telle utilisation de ses heures de délégation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

3°/ que les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail du salarié dès lors que les nécessités de son mandat l'imposent ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, en ce qu'il ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles venant justifier une telle utilisation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier son arrêt en violation des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Il en résu