Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.428
Textes visés
- Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1223 F-D
Pourvoi n° X 19-20.428
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ l'association Adapei 69, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... N..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du CHSCT Lyon Est Adapei 69,
ont formé le pourvoi n° X 19-20.428 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 24 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant :
1°/ au comité d'hygiène et des conditions de travail (CHSCT) Lyon Est Adapei 69, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... C..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT Lyon Est Adapei 69,
3°/ au comité social et économique (CSE) de l'Adapei 69, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT Lyon Est Adapei 69,
4°/ à Mme G... F..., domiciliée [...] , prise en qualité de secrétaire du CSE de l'Adapei 69,
défendeurs à la cassation.
Le CHSCT Lyon Est Adapei 69 aux droits duquel vient le CSE de l'Adapei 69, M. C..., et Mme F..., ès qualités ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Adapei 69 et de M. N..., ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT Lyon Est Adapei 69 aux droits duquel vient le CSE de l'Adapei 69, de M. C..., et de Mme F..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 24 juin 2019), statuant en la forme des référés et en dernier ressort, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Lyon Est (le CHSCT) a, le 21 janvier 2019, voté le recours à une expertise pour risque grave, sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail et désigné le cabinet Ergonomia pour y procéder.
2. Le 25 juin 2018, l'Adapei 69 a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération. Elle a été déboutée de cette demande et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l'association, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du CHSCT aux droits duquel vient le CSE
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT, aux droits duquel vient le comité social et économique de l'Adapei 69, M. C..., en qualité de secrétaire du CHSCT, et Mme F..., en qualité de secrétaire du CSE, font grief à l'ordonnance de limiter à 2 500 euros, selon des considérations d'équité, la somme devant être allouée au CHSCT au titre des frais et honoraires d'avocat, alors « que l'employeur doit supporter les frais de la procédure de contestation l'expertise décidée par le CHSCT dès lors qu'aucun abus du comité n'est établi ; que ce n'est que lorsque le montant de ces frais est contesté par l'employeur que le juge peut lui-même en fixer le montant ; qu'en allouant au CHSCT, au titre des frais et honoraires d'avocat, une somme inférieure à celle sollicitée quand le montant des frais exposés par le CHSCT n'était pas contesté par l'employeur, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable :
5. Selon ce texte, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Par ailleurs, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Il en résulte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de p