Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 18-26.711
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° F 18-26.711
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, a formé le pourvoi n° F 18-26.711 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,
3°/ à Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. N... a été engagé en qualité de soudeur par la société Sodalis dans le cadre de contrats à durée déterminée, entre le 3 décembre 2009 et le 16 août 2014.
2. Le 8 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel d'indemnités de grand déplacement.
3. Par jugement du 20 février 2018, la société Sodalis a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sodalis les créances du salarié à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que le liquidateur judiciaire de la société Sodalis faisait valoir dans ses écritures que le salarié avait perçu sur la période litigieuse la somme de 21 338,60 euros au titre de ses déplacements, tandis qu'il n'aurait perçu en application du système conventionnel d'indemnité de séjour que la somme de 17 149,86 euros, tableau de calcul à l'appui ; qu'en affirmant qu'il n'est nullement démontré que le régime mis en place au sein de l'entreprise est plus favorable sur la période considérée que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, sans examiner ni même viser le tableau de calcul versé aux débats comparant les sommes perçues par le salarié pour chaque déplacement qu'il avait effectué aux sommes qui lui auraient été versées en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.
6. Pour allouer au salarié un rappel d'indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 3.5.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie que l'indemnité de séjour, qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement, constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris, qu'il est constant que la société Sodalis n'a pas fait application de l'article 3.5.1 susvisé et n'a pas réglé au salarié l'indemnité de séjour pour les jours non ouvrables des périodes d'exécution de la mission en grand déplacement, qu'il n'est nullement démontré que le régime de l'indemnité mis en place par l'employeur était plus favorable, sur la période considérée, que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles