Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 18-26.712

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvoi n° H 18-26.712

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, a formé le pourvoi n° H 18-26.712 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... S..., domicilié [...] ,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille, dont le siège est [...] ,

3°/ à Pôle emploi Haut-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodalis, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. S... a été engagé en qualité de monteur tuyauteur par la société Sodalis dans le cadre de contrats à durée déterminée, entre le 4 octobre 2010 et le 8 avril 2014.

2. Le 5 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment un rappel d'indemnités de grand déplacement.

3. Par jugement du 20 février 2018, la société Sodalis a été placée en liquidation judiciaire, la société WRA étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Sodalis les créances du salarié à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que le système d'indemnités de déplacement versée aux salariés chaque jour ouvrable compris dans la durée de chacun de leur déplacement mis en place par l'employeur au sein de la société Sodalis était plus favorable que le système conventionnel de l'accord national du 26 février 1976 prévoyant le versement d'indemnités de séjour aux salariés en grand déplacement, chaque jour de la semaine, ouvrable ou non, compris dans la durée de la mission, le liquidateur judiciaire de la société Sodalis faisait valoir dans ses écritures que le salarié avait perçu sur la période litigieuse la somme de 27 224,95 euros au titre de ses déplacements, tandis qu'il n'aurait perçu en application du système conventionnel d'indemnité de séjour que la somme de 20 098,91 euros, tableau de calcul à l'appui ; qu'en affirmant qu'il n'est nullement démontré que le régime mis en place au sein de l'entreprise est plus favorable sur la période considérée que celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles, sans examiner ni même viser le tableau de calcul versé aux débats comparant les sommes perçues par le salarié pour chaque déplacement qu'il avait effectué aux sommes qui lui auraient été versées en application de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, les jugements doivent être motivés.

6. Pour allouer au salarié un rappel d'indemnités de grand déplacement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte de l'article 3.5.1. de l'accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie que l'indemnité de séjour, qui a pour objet de compenser forfaitairement les frais supplémentaires engagés par le salarié en cas de grand déplacement, constitue un remboursement de frais qui doit être versé au salarié pour toute la durée du déplacement, samedis et dimanches compris, qu'il est constant