Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-13.610
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1228 F-D
Pourvoi n° M 19-13.610
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La commune de Saint-Tropez, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, [...], a formé le pourvoi n° M 19-13.610 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2019), M. E... a été engagé le 8 avril 1991 en qualité d'agent portuaire, puis de maître de port principal à compter de 2005, par la chambre de commerce et d'industrie du Var, aux droits de laquelle se trouve la commune de Saint-Tropez.
2. Le salarié a été licencié le 20 novembre 2014.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que M. E..., qui se plaignait que la commune ait exigé à compter du printemps 2010 que les pourboires versés aux agents du port soient mis en commun et redistribués entre ceux-ci, se bornait à reprocher à la commune de n'avoir pas mentionné les pourboires redistribués aux salariés "pour la saison 2010" ; qu'en retenant, pour caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, la circonstance que la commune se serait abstenue de faire mention de pourboires redistribués "pour les années 2008 à 2011", et que cette redistribution occulte "durant plusieurs années" trahissait la volonté de se soustraire aux obligations déclaratives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que l'examen des bulletins de paie des années 2008 à 2011 ne permet pas de confirmer que les pourboires distribués au salarié ont bien été mentionnés sur les bulletins de paie afin d'être soumis aux cotisations et contributions sociales et que l'absence de mention quelconque sur les bulletins de paie d'une redistribution régulière durant plusieurs années de pourboires pour des montants non symboliques traduit une volonté de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives, ce qui caractérise en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 3° du code du travail dans sa version alors en vigueur, dès lors que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces pourboires sont soumis aux cotisations sociales.
8. En statuant ainsi, alors que le salarié invoquait, au titre du travail dissimulé, l'absence de mention sur les bulletins de paie de la somme de 935 euros au titre des pourboires versés pour la seule saison 2010, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune de Saint-Tropez à payer à M. E... la somme de 23 362,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé