Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.314
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1229 F-D
Pourvoi n° B 19-14.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. Y... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.314 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Torann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Torann France, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2019), M. X... a été engagé par la société Torann France à compter du 4 mai 2011, en qualité de chef d'équipe de sécurité incendie, classification agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150. Il a été affecté sur un site de la société [...] à Paris.
2. Par avenant à effet du 1er août 2012, le salarié a été affecté sur un poste de chef d'équipe sécurité incendie, au coefficient 160, sur un site du Crédit agricole, avec une période probatoire de deux mois pour le maintien de ce coefficient.
3. En septembre 2012, la société Torann France a mis fin à la période probatoire du salarié et l'a affecté sur un poste au coefficient 150 sur un site de la société Bolloré à Vaucresson (92).
4. Contestant sa nouvelle affectation, le 28 novembre 2012, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires.
5. A la suite d'une visite médicale périodique du 17 février 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son emploi avec réserve.
6. Le salarié a été affecté sur le site du centre commercial de Bois-Sénart (77) à compter du 10 avril 2014.
7. A la suite d'une visite médicale de reprise du 16 juin 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son emploi avec réserves.
8. M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juillet 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, sur le quatrième moyen, sur le sixième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches et sur le septième moyen, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche
10. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à voir annuler l'arrêt de la période probatoire du 3 septembre 2012 sur le site du Crédit agricole et à obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces chefs de demande, alors :
« 1°/ que le changement d'affectation intervenu à la suite de manquements imputés au salarié constitue une sanction disciplinaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, pour justifier sa décision, l'employeur se prévalait de manquements du salarié auquel il reprochait un retard dans le signalement d'une opération d'évacuation du site et une méconnaissance des lieux ; qu'en jugeant que la mesure n'avait pas de caractère disciplinaire quand l'employeur se prévalait d'un comportement fautif du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que le changement d'affectation du salarié intervenu en raison d'agissements considérés comme fautifs et faisant suite à un entretien préalable à sanction organisé par l'employeur constitue une sanction disciplinaire ; qu'en jugeant que la mesure n'avait pas de