Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-16.714

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1231 F-D

Pourvoi n° K 19-16.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société BM & A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.714 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme P... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BM & A, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), Mme B..., engagée le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante par la société Bellot Mullenbach et associés, devenue la société BM&A (la société), a été licenciée le 31 août 2009.

2. Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel, statuant sur le litige prud'homal opposant les parties, a notamment ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire et condamné l'employeur à lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée.

3. Le 25 août 2015, la salariée a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société. Celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à dire que les sommes dues à la salariée devaient être calculées en prenant en compte leur montant net de contributions et charges sociales.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 à son préjudice par la salariée, en exécution de l'arrêt du 21 mai 2014 de la cour d'appel de Paris, à une certaine somme, alors « que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires nets dont il a été privé ; qu'en l'absence de précision de la décision prud'homale sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues au salarié sur la condamnation ainsi prononcée ; qu'en faisant la soustraction, pour déterminer le montant de la créance principale au titre de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015, des revenus de remplacement nets perçus par Mme B... entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir de la société BM&A durant cette même période et en disant qu'en raison du caractère indemnitaire des sommes allouées, il n'y avait pas de contradiction autre qu'apparente à imputer un montant net sur un montant brut, cependant que l'arrêt du 21 mai 2014 avait condamné l'employeur à payer à la salariée "les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, somme provisoirement arrêtée à la date du 24 mars 2014 à 142 342,20 euros outre 14 234,22 euros, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée", ce dont il se déduisait que la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire, sans autre précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s'entendait d'un montant brut sur lequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et des contributions sociales ,la cour d'appel a violé les articles L. 1