Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.158
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1232 F-D
Pourvoi n° D 19-20.158
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
Mme C... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.158 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Fedex express FR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement TNT express national, anciennement TNT express international,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), Mme F... a été engagée le 2 janvier 2012 par la société GSF en qualité d'agent de service. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 26 avril 2010 à la société Derichebourg propreté, était affectée en dernier lieu sur le site Garonor de la société TNT express international. Elle a été licenciée le 15 avril 2011.
2. Le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
3. La société Fedex express FR est venue aux droits de la société TNT express international.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que le salarié qui soutient avoir été victime de faits de harcèlement, doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à la suite de quoi le juge forme sa conviction ; qu'il appartient à cette fin au juge d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en déboutant Mme F... de sa demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, sans viser ni examiner l'ensemble des faits qu'elle avait invoqués à l'appui de sa demande, notamment des documents médicaux (avis d'arrêt de travail, ordonnance et certificat médical), une lettre circulaire de l'entreprise de sécurité faisant état de ce que l'employeur de Mme F... lui avait indiqué que celle-ci n'était plus autorisée à entrer sur le site, un courriel d'un délégué du personnel au sein de la société TNT-Garonor faisant état de cette mise à l'écart de Mme F..., une pétition des salariés de la société TNT-Garonor demandant l'arrêt immédiat des agissements de harcèlement perpétrés à son encontre et une lettre signée par plusieurs salariés, en date du 18 mars 2011, demandant à ce qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement perpétrés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi