Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.419

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article R. 1452-7 du code du travail alors applicable.
  • Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° B 19-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme H... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.419 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2019), Mme Q... a été engagée par la société Jean Louvel et Saoudi, à compter du 1er février 2010 en qualité d'assistante juridique et de responsable administrative, statut cadre.

2. Suite à deux avis médicaux des 13 mars et 17 avril 2015, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise.

3. Le 1er avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

4. Par lettre du 2 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 13 mai 2015, avant d'être licenciée par lettre du 20 mai 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la nullité de son licenciement du 20 mai 2015 pour inaptitude physique, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul, au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy » et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux procédures dont appel a été interjeté, à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de so