Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.483
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvoi n° W 19-17.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. V... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.483 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Astek, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Astek, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2019), M. H... a été engagé le 26 avril 1999 par la société Astek Rhône Alpes, aux droits de laquelle vient la société Astek, en qualité d'ingénieur d'études.
2. A partir de 2004, il a exercé divers mandats représentatifs du personnel et en dernier lieu, il était membre désigné du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et occupait les fonctions de secrétaire.
3. Le 10 juillet 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Le 30 juillet 2013, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier, refusée par l'inspecteur du travail par décision du 26 septembre 2013, confirmée par le ministre du travail le 31 mars 2014. Après un nouvel avis du médecin du travail, le licenciement a été autorisé le 25 septembre 2014 et notifié le 26 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 1er juillet 2013, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les dommages-intérêts qui lui ont été alloués à titre de harcèlement moral et pour rupture de l'égalité de traitement et de le débouter du surplus de ses prétentions, alors :
« 1°/ que lorsqu'un salarié soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser un harcèlement ou une atteinte au principe d'égalité de traitement qu'il regarde comme participant à une discrimination syndicale, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié protégé, d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou à l'exercice de mandats représentatifs ou syndicaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient établis, sans que l'employeur n'apporte d'élément justificatif, le refus de muter le salarié à Grenoble et les propos et comportements agressifs des supérieurs hiérarchiques si bien que le harcèlement était caractérisé ; que la cour d'appel a encore constaté que la société Astek ne justifiait pas par des éléments objectifs la disparité existant entre la situation de M. H... et celle de tous les salariés ayant des compétences ou attributions équivalentes et des anciennetés similaires, voire moindres ; qu'en affirmant cependant que la société renversait la présomption de discrimination, bien qu'elle relevait l'absence d'éléments objectifs justifiant les faits susvisés qu'elle jugeait établis et de nature à caractériser un harcèlement moral et une rupture d'égalité, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°/ qu'il est fait interdiction aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, le salarié se prévalait de son bilan de fin de mission du 24 septembre 2012 soulignant, au titre de l'appréciation de la mission : « Fin de mission du au fait que V... de soit pas dispo à 100 % - implication au niveau CHSCT 80 % - et à la nécessité d'avoir une équipe complète » ; q