Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-18.029

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1236 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

L'Association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile (APARD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-18.029 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. W... R..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2019), M. R... a été engagé le 9 novembre 2009, en qualité de médecin spécialiste par l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile (l'association), pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur du service d'hospitalisation à domicile. Un avertissement lui a été notifié par l'association le 29 avril 2014. Le 28 octobre 2014, son employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

2. Le 26 juin 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cet avertissement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié à concurrence de six mois, alors « que résulte de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; qu'en se prononçant en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause :

5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, la cour d'appel a retenu que les conditions étaient réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

6. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, de la seule disposition qui ordonne le remboursement par l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. R... à concurrence de six mois, l'arrêt rendu le 17 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cou