Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-18.339

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1237 F-D

Pourvoi n° B 19-18.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Le comité social et économique (CSE) de Transdev TRA, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la société Transports rapides automobiles (TRA), a formé le pourvoi n° B 19-18.339 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 13 juin 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transports rapides automobiles (TRA), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Expert consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Transports rapides automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de Transdev TRA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports rapides automobiles, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Transdev TRA, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Transports rapides automobiles, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 13 juin 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Transports rapides automobiles (la société) a décidé le 14 décembre 2018 le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave.

3. Par assignation des 27 et 28 décembre suivants, la société a demandé au président du tribunal de grande instance d'annuler cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler sa délibération du 14 décembre 2018, alors « que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, identifié et actuel est constaté dans l'établissement ; qu'il appartient donc au juge saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une délibération décidant de recourir à un expert de rechercher si le CHSCT justifie de l'existence d'un tel risque ; qu'en retenant que les conditions de recours à l'expertise n'étaient pas réunies sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant lui, le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers ou les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave, identifié et actuel, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 1° du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, alors applicable :

6. Pour annuler la délibération du CHSCT du 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance a retenu qu'aucun élément circonstancié, tangible, précis et objectif ne vient soutenir la notion de risque grave.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé par le CHSCT, si le nombre d'accidents du travail au sein de l'entreprise, les alertes du CHSCT sur les conditions matérielles de travail des conducteurs, les agressions commises à l'encontre de ces derniers et les incidents opposant les salariés de l'entreprise ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de