Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.619

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° E 19-20.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Orange, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.619 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), statuant en référé, Mme W... occupait les fonctions de responsable de boutique au sein de la société Orange (la société), quand elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 mai au 4 juin 2018 inclus.

2. Dans le cadre de la visite de reprise, et par attestation du 18 juin 2018, le médecin du travail a relevé l'absence de contre-indication au poste de travail.

3. La société a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 3 juillet 2018, afin que soit confiée une mesure d'instruction au médecin du travail et qu'il se prononce sur l'état de santé de Mme W... et son aptitude au poste.

4. En cause d'appel, la société s'est désistée de sa demande. Mme W... a formé reconventionnellement une demande de « réintégration » et des demandes indemnitaires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente, alors « que Mme W... se présentait comme « responsable de boutique sous statut de fonctionnaire de la société Orange depuis 1997 » ; qu'elle avait également fait valoir dans ses conclusions que la mutation intervenue dès le mois de juillet 2018 avait fait l'objet de sa part d'un référé suspension pour détournement de pouvoir auprès du tribunal administratif de Guadeloupe ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la demande Mme W... sur l'absence de preuve du statut de fonctionnaire de Mme W..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Pour se déclarer compétente pour statuer sur les demandes de Mme W..., la cour d'appel a retenu que le statut de fonctionnaire de celle-ci n'était pas établi.

7. En statuant ainsi, alors que Mme W... qui indiquait dans ses conclusions avoir été engagée en 1997 sous statut de fonctionnaire et avoir saisi la juridiction administrative en 2017 pour un accident de service la concernant, ne contestait pas sa qualité de fonctionnaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation sur le premier moyen pris en sa seconde branche emporte cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare compétente la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes de la société Orange, l'arrêt rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes de Mme W... ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cas