Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-11.749

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1239 F-D

Pourvoi n° P 19-11.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Le comité social et économique Groupe Moniteur, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Groupe Moniteur, a formé le pourvoi n° P 19-11.749 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Groupe Moniteur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Groupe Moniteur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Groupe Moniteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe Moniteur, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique de la société Groupe Moniteur, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Nanterre, 23 janvier 2019), rendue en la forme des référés, lors de la réunion extraordinaire du 30 novembre 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Groupe Moniteur (la société) a voté une expertise pour risque grave et désigné à cet effet un expert.

2. Suivant acte délivré le 11 décembre 2018, la société a fait assigner en la forme des référés le CHSCT et sollicité l'annulation de la délibération du 30 novembre 2018 décidant de recourir à une expertise.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance de le condamner aux dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que sauf abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés sont pris en charge par l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur à prendre en charge les frais d'avocat du CHSCT en l'absence d'abus, tout en jugeant pourtant que l'exposant supportera la charge des dépens, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable :

5. L'ordonnance condamne le CHSCT aux dépens.

6. En statuant ainsi, alors que, sauf abus, l'employeur doit supporter les frais de contestation de la procédure d'expertise, et qu'il avait constaté l'absence d'abus du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

7. Et en application des articles 627 et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, avis ayant été donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné aux dépens le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Groupe Moniteur, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens, en ce compris devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail