Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 20-15.927

qpcother Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

COUR DE CASSATION

LG

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QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

NON-LIEU A RENVOI

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1241 FS-D

Pourvois n° A 20-15.927 A 20-15.950 C 20-15.952 A 20-15.973 N 20-15.984 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Par mémoire spécial présenté le 22 septembre 2020, la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984 formés contre cinq arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans une instance l'opposant respectivement :

1°/ à Mme J... R..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme E... S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme N... I..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme U... M..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes R..., S..., Q..., M... et I..., les observations écrites de Mme Molina, avocat général référendaire, et l'avis oral de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Valéry, Pecqueur, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984 sont joints.

Faits et procédure

2. La société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. Mme R... et quatre autres salariées de la société ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry, faisant droit aux demandes des salariées, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le classement d'un établissement au dispositif de préretraite amiante prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 suppose simplement que l'exercice d'activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante aient présenté « un caractère significatif », de sorte que le classement peut intervenir alors même que l'utilisation d'amiante n'a concerné que certaines activités et une minorité de salariés de l'établissement et qu'un grand nombre d'entre eux n'ont pas, compte tenu de leurs fonctions, été exposés au risque d'inhalation au sein de l'établissement pendant la période visée par l'arrêté de classement. Dans ces conditions, l'article 41 de la loi n° 98-1194, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA au cours de la période visée par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur que ce dernier n'est pas autorisé à renverser en démontrant que, compte tenu de la configuration de l'établissement et des postes occupés, le salarié n'a pas été exposé au risque de développer une pathologie liée à l'amiante, est-il conforme :

- au principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont il résulte que les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché (Cons. Const., 31 juillet 2015, n° 2015-479 DC ; Cons. Const. 22 janv. 2016, n°