Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-10.808

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11132 F

Pourvoi n° R 19-10.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est (CARMI de l'Est), dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.808 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARMI de l'Est, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la CARMI de l'Est

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. L... O... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la CARMI de l'Est à lui verser 14 515 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la CARMI de l'Est de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. L... O... du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois, et d'AVOIR condamné la CARMI de l'EST aux entiers frais et dépens d'appel,

AUX MOTIFS QUE « par courrier du 31 mars 2016, la directrice régionale de la caisse régionale de sécurité sociale des mines de l'Est (CARMI de l'Est) rappelait à M. O... qu'il avait été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2016 auquel il ne s'était pas présenté. Un courrier lui était adressé le 24 février 2016 listant les griefs susceptibles de lui être reprochés afin de recueillir ses explications. Le courrier était retourné à la sécurité sociale des mines avec la mention « avisé et non réclamé ». Dans ce même courrier, le licenciement de M. O... lui était notifié pour les motifs suivants « par courrier du 25 janvier 2016, le Dr V... m'informe que vous aviez « fourni à son insu des ordonnances en falsifiant sa signature et en apposant le tampon de la consultation, et ce avec fournitures de médicaments et de soin à profit de son cabinet ». Ce même courrier a été adressé au conseil de l'ordre des médecins et des infirmiers. Le Dr V... dit s'en être rendu compte à la suite de plusieurs appels de pharmaciens lui demandant de confirmer la réalité des prescriptions entachées d'erreurs. À la suite de ce signalement, j'ai fait diligenter une enquête et j'ai fait procéder à des extractions du logiciel GALAXY afin de faire un rapprochement entre les actes infirmiers réalisés par vos soins sur la base d'ordonnance émanant du Dr V.... Deux patients notamment ressortent de cette analyse, les prescriptions sur la base desquelles vous avez réalisé les actes n'émanaient pas du Dr V... bien que cette prescription soit faite depuis son ordonnancier. De plus, deux autres prescriptions, que vous m'avez communiquées, ont révélé que vous aviez réalisé des soins infirmiers sur la base de prescriptions falsifiées. Les faits portés à ma connaissance indiquent que vous avez falsifié des ordonnances soit pour votre intérêt, soit notamment à l'attenti