Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.397
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11133 F
Pourvoi n° S 19-14.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Valfi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Valentin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-14.397 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat des sociétés Valfi et Valentin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Valfi et Valentin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Valfi et Valentin et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les sociétés Valfi et Valentin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir retenu que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse ;
aux motifs que, sur le reclassement, tel qu'il se trouve défini aux articles L. 1233-3, L. 1233-1, L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique ayant une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné; il convient également que le salarié ait bénéficié des actions de formation et d'adaptation nécessaires et que son reclassement sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Ainsi même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. Le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient, même situées à l'étranger, dont l'activité (qui peut ne pas être identique), la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. / Etant destinée à éviter le ou les licenciements ou à en limiter le nombre par le biais d'un reclassement préalable interne au sein de l'entreprise ou du groupe, l'obligation de reclassement, élément constitutif du licenciement pour motif économique, doit par définition être mise en oeuvre et avoir été satisfaite avant notification du ou des licenciements. / Il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe. / En cas de violation de l'obligation de reclassement, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. / La salarié