Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.534
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11134 F
Pourvoi n° B 19-17.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Horma'Nat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.534 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Q... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Horma'Nat, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Horma'Nat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horma'Nat et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Horma'Nat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Horma'Nat à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, rappels de salaires au titre de la mise à pied, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. C... a été licencié par lettre du 14 avril 2015, qui fixe les limites du litige, rédigée en ces termes : « Nous vous avons reçu le jeudi 9 avril 2015 à neuf heures au siège administratif de la coopérative Bourgogne du Sud dans le cadre d'un entretien préalable avant un éventuel licenciement. Lors de cet entretien, pour lequel vous avez souhaité être assisté de M. G... I..., représentant du comité d'entreprise et membres des délégués du personnel, nous vous avons rappelé les griefs qui nous amènent à envisager une telle sanction et que nous tenons à vous rappeler plus précisément ci-dessous. Le samedi 28 mars 2015 en fin de journée, vers 18h35, M. N..., responsable du magasin a constaté, en arrivant sur le parking, que vous étiez en train de sortir, caché derrière le présentoir à gaz, une première bordure de rouleau en bois (code article 154 704, dimension 7/40/200 cm, 8,02 hors taxe l'unité) et de la charger dans votre coffre. Il vous a ensuite vu vous diriger vers la réserve pour sortir une seconde bordure. M. N... a pu constater qu'à aucun moment vous n'êtes passé en caisse pour régler l'achat de ces bordures, ni que vous y étiez passés préalablement. M. N... a attendu le retour sur votre poste de travail (car vous étiez en repos le lundi) le mardi 31 mars 2015 pour vous indiquer qu'il vous avait vu prendre les bordures le samedi soir sans les régler. Vous avez reconnu les avoir dérobées, devant votre responsable le mardi 31 mars peu avant midi et vous avez ramené lesdites bordures en magasin le même jour. Vous avez réitéré votre confirmation du vol devant Mme B..., lors de la remise de votre courrier de convocation à entretien préalable et de mise à pied conservatoire, le 31 mars 2015. Les barrières ont été remises en vente au sein du magasin, comme j'ai pu moi-même le constater début avril 2015 et porte bien l'étiquetage nécessaire à la mise en vente. Ces faits s'assimilent à du vol dans sa définition la plus stricte puisque vous avez soustrait frauduleusement un bien ne vous appartenant pas, que vous n'avez pas réglé. Notre règlement intérieur prévoit par ailleurs qu'il est interdit d'emporter des ob