Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.825

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11135 F

Pourvoi n° D 19-20.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La Société industrielle d'études et protections électroniques (SIEPEL), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.825 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme R... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la Société industrielle d'études et protections électroniques, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle d'études et protections électroniques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société industrielle d'études et protections électroniques et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle d'études et protections électroniques

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Siepel à payer à Mme R... M... les sommes de 1 859,95 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de 185,95 € au titre des congés payés afférents, de 9 450 € au titre du préavis, de 945 € au titre des congés payés afférents et de 25 200 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

Aux motifs que « Mme R... M... a été embauchée par la SAS Siepel fabriquant des cages de faraday et d'absorbants hyperfréquences, en qualité d'aide comptable, statut non-cadre, à compter du 2 décembre 1999, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel. Par avenant du 1er octobre 2002, Mme M... a occupé les fonctions de comptable, niveau 3 coefficient 240 de la convention collective de la métallurgie de l'Ile et Vilaine et du Morbihan, dans le cadre d'un emploi à temps complet. Par avenant du 4 janvier 2010, Mme M... a été promue responsable comptabilité, à compter du 1er janvier 2010, statut cadre, niveau II, coefficient 100, chargée de la gestion de la comptabilité générale de la société, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 750 €. Par lettre du 29 mars 2013, la SAS Siepel (la société) a convoqué Mme M... à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 avril 2013, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2013, la société a licencié Mme M... pour faute grave, dans les termes suivants : "( ) Les faits qui nous conduisent à cette mesure sont ceux qui vous ont été indiqués lors de l'entretien, à savoir vos manquements professionnels graves et inacceptables ayant conduit au transfert indu et sans aucune vérification, au profit de comptes tiers étrangers non identifiés, de la somme globale de 418 324,23 €, ayant généré une perte équivalente dans la trésorerie de la société. Ainsi que vous nous l'avez confirmé, vous avez été contactée téléphoniquement à différentes reprises, dès le mois de janvier 2013, par un individu se présentant comme un préposé de la Société générale. Bien que vous n'ayez aucune information d'ordre professionnel de la part de votre interlocuteur, qui vous appelait avec un numéro masqué, et sans même prendre la peine de vérifier formellement la pertinence et la nature des informations sollicitées, vous avez procédé à 5 opérations de virements bancaires, sur une période de 42 jours calendaires, soit du 11 janvier au 22février 2013, pour des montants extrêmement importants au profit de comptes tiers situés d