Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-23.019

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11136 F

Pourvoi n° P 19-23.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Le Cabinet médical du Camp de César, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.019 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme J... S..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat du Cabinet médical du Camp de César, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme S..., épouse W..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cabinet médical du Camp de César aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Cabinet médical du Camp de César et la condamne à payer à Mme S..., épouse W..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Le Cabinet médical du Camp de César

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame J... S... épouse W..., prononcé pour motif économique, et d'avoir, en conséquence, condamné la Société CABINET MEDICAL DU CAMP DE CESAR à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.514,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 251,44 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail, selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une cessation d'activité ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; la cause économique ne saurait être appréciée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ; que l'article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarie ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il est de droit que le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais qu'il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date pour vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité ; qu'en l'espèce, la salariée invoque plusieurs moyens au soutien de sa contestation de la validité du licenciement ; que, sur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle