Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-23.162
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11137 F
Pourvoi n° U 19-23.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. D... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.162 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Géodis Calberson Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Géodis Calberson Aquitaine, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir infirmé pour le surplus et d'avoir débouté M. V... de ses demandes ;
Aux motifs qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles ; qu'en l'espèce il résulte de l'attestation de M. R..., responsable de quai sur la plate-forme Geodis de Toulouse, que le 6 juillet 2016, suite à un différend entre M. V... et un chargeur de quai il est intervenu et que le premier lui a déclaré qu'il faisait ce qu'il voulait et que le lendemain il prendrait le camion, chargement terminé ou non ; que ces propos, certes parfaitement regrettables dans un contexte professionnel, ne peuvent caractériser un acte d'insubordination dès lors que M. R... ne précise même pas la nature exacte de son intervention et ce qu'il aurait demandé à l'un et à l'autre ; que par contre il résulte de la même attestation de M. R... et de celle de J... I... que le 7 juillet 2016, M. V... a attelé son véhicule tracteur à la remorque qui était à quai et qu'il a démarré alors que le chargement était toujours en cours et que le hayon arrière n'était pas fermé, contraignant M. I..., agent de quai qui était en train d'effectuer le chargement à l'aide d'un transpalette électrique, à sauter de la remorque ; que M. V... ne conteste pas la matérialité de ces faits, mais soutient qu'ils ne peuvent lui être imputés à faute, dès lors qu'il a simplement effectué un essai de traction, manoeuvre habituelle destinée à permettre au chauffeur de vérifier le bon attelage de l'ensemble routier et que si la remorque a bougé c'est parce que les cales destinées à immobiliser le véhicule n'avaient pas été positionnées par les manutentionnaires, alors que cette responsabilité leur incombait ; que cette argumentation est contredite, d'une part, par les attestations de MM. R... et I..., qui font état de ce que l'ensemble routier n'avait pas simplement bougé, mais avancé, conduisant l'agent de quai à sauter au sol pour assurer sa propre sécurité, d'autre part, par la signalétique de la procédure de mise à quai de la remor