Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.349
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11138 F
Pourvoi n° A 19-17.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. S... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.349 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Produits Ella Baché laboratoire Suzy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Produits Ella Baché laboratoire Suzy, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de ses demandes tendant à voir dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription des faits : S... E... soutient que, dès le 29 novembre 2011, la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy a été informée des plaintes de ses collaboratrices auprès de la responsable des ressources humaines du groupe et qu'une simple dénonciation par une victime à l'employeur fait courir le délai de prescription pour sanctionner un prétendu harceleur ; que l'appelant ajoute que l'employeur supporte, au demeurant, une exigence de célérité en cas de faute grave ; qu'il en déduit que la procédure disciplinaire litigieuse a été engagée trop tardivement à son encontre ; que la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy réplique avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte de la situation, c'est-à-dire, après vérifications internes, courriers et attestations, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que, conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, s'il est exact qu'un message électronique du 29 novembre 2011 de D... L..., directrice des ressources humaines du groupe auquel appartient la société, a informé l'employeur des suspicions de harcèlement moral commis par S... E... à l'encontre de collaboratrices, force est de constater que la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy n'a eu connaissance de la nature et de l'ampleur exactes des agissements de son directeur commercial France que postérieurement à diverses investigations et notamment la réception de courriers établis par les victimes dans le courant du mois de janvier 2012, à la suite d'une lettre du 23 décembre 2011 des dirigeants leur demandant des précisions écrites ; qu'en engageant la procédure de licenciement le 20 février 2012, la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy a respecté le délai de deux mois de l'article précité ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la prescription doit être écarté ; que, sur la faute grave : S... E... soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation