Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.600
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° Y 19-17.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Geodis Ile-de-France services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.600 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Geodis Ile-de-France services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Geodis Ile-de-France services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Geodis Ile-de-France services à payer à M. X..., au titre du rappel de salaire des heures supplémentaires, les sommes de 17 644,77 euros pour l'année 2010 et 1 764,48 euros à titre de congés payés afférents, 30 863,56 euros pour l'année 2011 et 3 086,36 euros à titre de congés payés afférents, 39 078,27 euros pour l'année 2012 et 3 907,83 euros à titre de congés payés afférents, 47 193,34 euros pour l'année 2013 et 4 719,33 euros à titre de congés payés afférents, 15 724,59 euros pour l'année 2014 et 1 572,46 euros à titre de congés payés afférents, d'AVOIR condamné la société Geodis Ile-de-France services à payer à M. X... à titre de contrepartie obligatoire en repos les sommes de 5 427,62 euros en 2010, 25 796,37 euros en 2011, 21 348,08 euros en 2012, 27 131,20 euros en 2013, et 3 935,24 euros en 2014, d'AVOIR condamné la société Geodis Ile-de-France services à payer à M. X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QUE « Sur la convention de forfait : La convention individuelle de forfait du 29 février 2000 est ainsi libellée : « Conformément aux dispositions fixées par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ( loi Aubry I) et de la loi du 15 décembre 1999 ( loi Aubry II), notre société a conclu un accord collectif de réduction du et d'aménagement du temps de travail, signé le 20 décembre 1999, avec les organisations syndicales CFDT, CGT et FO. Vous avez été embauché le 1er septembre 1999,. Vous exercez actuellement les fonctions d'adjoint au directeur d'agence au coefficient de Cadre 100 pour une rémunération annuelle de 40 429,48 euros. Vos fonctions et vos responsabilités au sein de notre société vous permettent de disposer d'une très large autonomie quant à l'organisation de votre temps de travail dans la limite de la prise obligatoire d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures. En conséquence, en application de l'article 3-6 de l'accord collectif mentionné ci-dessus, vous bénéficierez d'une réduction de votre temps de travail conformément aux dispositions applicables aux cadres dans la limite de 217 jours travaillés par an, sous forme de 10 jours de repos ou de son équivalent en demie-journée. Votre rémunération vous sera versée forfaitairement pour cette durée. ». M. X... soutient que la convention collective nationale des transports routiers