Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.899
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11141 F
Pourvoi n° N 19-14.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société Yto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.899 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Yto France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yto France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Yto France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Yto France
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. M... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Yto France à verser à M. M... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ; que constitue également un motif économique la réorganisation de l'entreprise à condition que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement ; qu'en l'espèce, alors même que la SAS Yto France fait partie d'un groupe de niveau mondial, seules les données de la société française sont fournies pour démontrer des difficultés économiques ; que les premiers juges avaient d'ores et déjà souligné qu'il n'était pas fait référence à l'existence de difficultés économiques dans le secteur d'activité de la société alors qu'il aurait dû être le périmètre d'appréciation de la justification de la cause économique et que le président du groupe Sinomac, groupe chinois occupant la première place parmi les groupes les plus forts dans l'industrie en Chine et qui est la 278ème entreprise mondiale, a adressé à tout le personnel une lettre de remerciement pour avoir dépassé les objectifs 2014 avec un chiffre d'affaires historiquement élevé ; que le rapport de l'expert désigné par la comité d'entreprise, M. F..., souligne que le groupe Yto n'a tenu aucun de ses engagements auprès du tribunal de commerce lors du rachat de la société et que le développement de l'activité nationale qui avait été mis en avant, n'avait pas été concrétisé, soulignant qu'une filière de développements des transmissions Powershift était maintenu