Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 18-26.379

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11143 F

Pourvoi n° V 18-26.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. X... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.379 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S..., de la SCP Richard, avocat de l'association Chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. S... fondé sur une faute grave, et d'AVOIR débouté M. S... de l'intégralité de ses demandes en rapport avec le licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE « les statuts de la chambre d'apprentissage des industries de l'ameublement de la région parisienne disposent dans leur article 6 que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration des intérêts et des affaires de la chambre sous réserve des droits de l'assemblée générale et du contrôle administratif et dans leur article 10 que la chambre est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président qui devra jouir du plein exercice de ses droits civils ; qu'à défaut pour les statuts de réserver le licenciement d'un salarié de l'association aux seuls conseil d'administration et/ou président et de déterminer les conditions dans lesquelles ce pouvoir peut être délégué, il convient de constater que le conseil d'administration, investi du pouvoir de licencier, a pu valablement déléguer ce pouvoir à M. V... suivant procès-verbal du 5 juillet 1996 au terme duquel il l'a désigné en qualité de directeur général avec notamment l'attribution de la direction du personnel qui comprend nécessairement les pouvoirs de procéder à l'embauche des salariés et d'exercer le pouvoir disciplinaire au nom de l'employeur, pouvoir pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'il s'en déduit que M. V... avait reçu délégation de pouvoir pour procéder au licenciement de M. X... S..., si bien que ce moyen sera écarté » (arrêt attaqué p. 6),

ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du procès-verbal du juillet 1996 (production) visé par la cour d'appel (arrêt, p. 6, § 4), que la désignation de M. V... en qualité de directeur général était une décision du « bureau » de l'association, et non de son conseil d'administration ; qu'en retenant au contraire qu'il s'agissait d'une décision du conseil d'administration, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,

ALORS QUE 2°), subsidiairement, le directeur général d'une association ne peut procéder à un licenciement s'il n'a pas reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l'association ou de tout autre organe auquel les statuts attribuent la compétence de licencier ; qu'en considérant que M. V... aurait reçu délégation du pouvoir de licencier M. S..., aux motifs qu'il aurait été désigné par le conseil d'administration de l'association « en qualité de directeur général avec notamment l