Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.239

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11145 F

Pourvoi n° V 19-14.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. G... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.239 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LSN assurances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. E..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LSN assurances, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que le licenciement de M. E... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « par courrier daté du 29 juillet 2014, la société LSN Assurances a notifié à M. E... son licenciement en raison de la survenance de plusieurs incidents au cours des dernières semaines ; qu'elle a précisé lui avoir demandé de faire preuve de discrétion à la suite de ses attitudes équivoques au sein du personnel qui faisaient les gorges chaudes dans les services et lui avoir rappelé que la vie privée s'arrêtait à la porte de l'entreprise ; qu'elle lui a reproché d'être arrivé en retard le 10 juin à une réunion d'assureurs organisée au sein de la société MMA au cours de laquelle étaient présents le directeur du développement et l'ensemble des coassureurs s'agissant de son contrat le plus important, d'avoir eu une tenue négligée (absence de cravate) et de ne pas avoir assisté au déjeuner, ce qui avait été remarqué ; qu'elle a précisé que malgré un courriel explicite adressé à M. E... après la réunion, celui-ci a persisté à prendre des libertés avec les horaires ainsi qu'en a attesté son arrivée tardive le 23 juillet 2014 à 10 heures 40 sans explication, ni excuse ; qu'elle a indiqué que lors de l'entretien d'évaluation annuel, elle lui a rappelé qu'il devait faire des efforts sur le plan comportemental, qu'un notaire s'était plaint de son absence de réponse à ses appels, que ce type d'incident n'était pas le premier ; qu'elle a visé l'absence de traitement de plusieurs dossiers relatifs à des déclarations de sinistre dans des dossiers en double saisine ou en gestion déléguée ; qu'à titre d'exemple, elle un cité un dossier déclaré en mai 2013 n'ayant reçu aucune réponse de sa part avant le mois de juin 2014 ; qu'elle a précisé que ces faits constituaient des manquements à son rôle de courtier d'autant plus préjudiciables que l'entreprise se trouvait en renégociation triennale du contrat de profession notariale qui est le plus important d'Europe dans le domaine de la responsabilité civile ; que s'agissant de l'attitude équivoque de M. E..., la société LSN Assurances précise qu'en avril 2014, il a été surpris avec une collaboratrice dans une situation ne respectant pas les convenances élémentaires, toutefois aucune pièce n'est versée aux débats concernant ce grief au demeurant prescrit ; que concernant les faits survenus lors de la réunion du 10 juin 2014, M. E... ne conteste pas être arrivé en retard et sans cravate mais il conteste le caractère déterminant de cette réunion ; quant à l'employeur, il produit uniquement le courriel adressé par le président postérieurement à la réunion ; qu'il n'en demeure pas moins que quelle que soit l'importance de cette réunion qui regroupait