Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-14.541
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11146 F
Pourvoi n° Y 19-14.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. B... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.541 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cémonjardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJJIS, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. F... J..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cémonjardin,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B... A... de ses demandes relatives au caractère injustifié de son licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1233-3, dans sa version alors applicable, et l'article L. 1233-16 du Code du travail que la lettre de licenciement motive la rupture du contrat de travail par les difficultés économiques du secteur d'activité de vente d'équipements extérieurs de jardin du groupe , caractérisées par des résultats négatifs menaçant la pérennité du secteur d'activité et de la société et conduisant à la suppression du poste de travail de B... A..., la fonction de directeur de magasin étant centralisée au niveau du siège ; que B... A... se borne à souligner que la société soutient de mauvaise foi que la situation économique de l'entreprise s'est aggravée alors que la procédure de sauvegarde a été ouverte à raison d'un conflit entre actionnaires, sans contester la réalité et le sérieux des difficultés économiques énoncées dans la lettre de licenciement ; que ces difficultés sont au demeurant établies par le bilan qui fait apparaître des pertes de 730.197 euros au 31 décembre 2012 ; que l'exercice clos au 31 décembre 2013 avec une perte de 1.168.052 euros, quoique postérieur à la date de licenciement, permet de vérifier l'importance et le sérieux des difficultés économiques auxquelles l'intimée faisaient face à la date du licenciement notifiée le 9 octobre 2013 ; que le registre des entrées et sorties du personnel montre que la société n'a pas procédé au recrutement ultérieur d'un nouveau directeur de magasin et que le poste de B... A... a bien été supprimé ; qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'il résulte du registre des entrées et des sorties du personnel qu'aucun emploi n'était disponible au sein de l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'aucun emploi n'a été pourvu de façon contemporaine au licenciement, des embauches ayant seulement été effectuées entre avril et juillet 2014 sur des postes de magasinier, chef de rayon, livreur, chef des ventes et assistante logistique, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que ces éléments ne sont pas contredits par l'attestation d'I... K... ; qu'il résulte en effet de son témoignage et des entrées et sorties du personnel, qu'aucune embauche n'a été effectuée sur un poste de chefs des ventes à [...], I... K..., chef des ventes, ayant simplement été mutée dans le magasin de [...] au magasin de [...] puis, après sa démission et sa sortie des effectifs le 26 mai 2014, été réembauchée le 1er juin 2014 à ce même poste, en contrat à durée déterminée ; que par ailleurs, l