Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11147 F

Pourvoi n° N 19-20.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Oise, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.580 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Oise, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Oise

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 30 mai 2016, d'AVOIR statuant à nouveau et y ajoutant, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme W..., d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 4 842,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 484,26 euros au titre des congés payés y afférents, de 8 071 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 3 177,55 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 30 octobre 2013 et le 19 décembre 2013, de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme W... depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations, d'AVOIR ordonné la remise par l'employeur à Mme W... des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR débouté l'employeur de sa demande au titre de l'amende civile, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Mme W... a été embauchée par la Caisse d'Allocations Familiales de l'Oise (Caf) en qualité de téléopérateur dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 12 novembre 2003 et le 30 juin 2005. Au terme du contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2005, Madame W... occupant les fonctions de technicien conseil prestations familiales. Madame W... a bénéficié d'un arrêt de travail du 6 au 9 août 2013. Une mise à pied conservatoire a été notifiée à la salariée le 30 octobre 2013. La salariée a été convoquée à un premier entretien qui s'est déroulé le 13 novembre 2013. Madame W... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 novembre 2013 par lettre du 13 novembre précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2013 motivée comme suit : 'Par lettre du 13 novembre 2013 remise en mains propres contre décharge, je vous ai convoquée à un entretien, en vous précisant que j'envisageais votre licenciement. Vous vous êtes présentée à cet entretien, qui s'est tenu le 20 novembre 2013,