Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-17.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11148 F

Pourvoi n° R 19-17.800

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme Q... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.800 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APAEHM, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APAEHM, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP L. Poulet-Odent ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Madame Q... Y... de sa demande d'indemnisation pour les faits de harcèlement moral qu'elle a subis

AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du même code, dans sa version applicable, prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Madame Y... invoque quinze faits qu'il convient de détailler : 1/ « un changement des horaires de travail » : La salarié se prévaut de ce que, jusqu'au mois de septembre 2013, elle débutait sa journée à 9h30, tandis que les autres salariés débutaient la leur à 9h20, tout d'abord dans le but de l'isoler, ensuite ce qui permettait à l'employeur de faire croire aux usagers qu'elle était en retard et enfin l'empêchant de prendre le café offert le matin aux salariés, la cafetière étant démontée par la maîtresse de maison à la demande de l'employeur avant son arrivée ; ce fait est établi par la production de mails de septembre 2012 dont il résulte qu'elle débute effectivement ses journée à 9h30 et l'attestation de Monsieur W... A..., moniteur éducateur d'octobre 2011 à juin 2014 dans l'établissement Galaxie-Véga, qui témoigne que « (Madame Y...) m'a dit que le chef de service avait demandé plusieurs fois à la maîtresse de maison de mettre la cafetière au lavage avant l'arrivée de Madame Y... (ce que j'avais déjà entendu dire par la maîtresse de maison qu'elle avait l'ordre de Monsieur G... d'enlever la cafetière) » 2/ « une tentative d'exclusion de la salariée du déjeuner commun entre les salariés et usagers » : La salariée prétend que, le 23 juillet 2012, l'employeur a tenté de lui imposer le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu en instaurant une coupure d'une heure trente à l'heure du déjeuner, en vue de l'exclure du repas pris en commun par les salariés et usagers, l'employeur ayant finalement abandonné la modification de son contrat de travail ; à l'appui de ce f