Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.291
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11149 F
Pourvoi n° Y 19-20.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.291 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bazelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi du Havre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bazelle, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que l'inaptitude de M. T... ayant motivé son licenciement ne résultait pas d'un harcèlement moral, de sorte que le licenciement n'était pas entaché de nullité ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu des articles L 1152-2 et L 1152-3, toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel est nulle de plein droit ; qu'il est constant, par voie de conséquence, que le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsqu'il est établi que l'inaptitude du salarié est la conséquence directe d'agissements de harcèlement moral ou sexuel ; que l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l'espèce, dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des textes précités, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. T... expose qu'il était considéré par la société comme le meilleur commercial de l'équipe, assurant à lui seul près de la moitié du chiffre d'affaires - ce que confirme la société dans ses conclusions - et que sa rémunération représentait une charge importante pour la société, qu'au mois de juin 2015, l'employeur a soumis à l'ensemble de ses commerciaux une proposition de nouvelle grille de calcul des commissions qu'il justifiait par un environnement économique de plus en plus difficile, que comme ses collègues, il a refusé cette nouvelle grille qui réduisait considérablement ses revenus, qu'à partir de ce moment, il a été victime de la part de son employeur d'un véritable harcèlement caractérisé par : - un avertissement pour un motif fantaisiste le 2 juillet 2015, - le retrait du véhicule de société mis à sa seule disposition depuis plusieurs années, - le refus de lui régler des commissions auxquelles il pouvait prétendre, - des menaces verbales et des insultes ; qu'il n'apporte aucune preuve des menaces et insultes en question ; que l'avertissement, la demande de restitution des clés d'un véhicule de soc