Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-20.489
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11150 F
Pourvoi n° P 19-20.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. B... A..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CGT UES Paris Store, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 19-20.489 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Distribution alimentaire de Roubaix, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union locale CGT Rungis et ses régions, dont le siège est [...] ,
3°/ à l'union locale CGT de Roubaix, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Distribution alimentaire de Roubaix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. A... et du syndicat CGT UES Paris Store, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution alimentaire de Roubaix, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. A... et au syndicat CGT UES Paris Store de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi au profit de l'union locale CGT Rungis et ses régions et l'union locale CGT de Roubaix.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... et le syndicat CGT UES Paris Store
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... A... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande principale en réintégration et de sa demande subsidiaire en paiement d'une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul outre le paiement de diverses indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant fonde la nullité du licenciement sur le fait que cette mesure serait survenue d'une part durant la période de protection dont il aurait bénéficié en raison de son statut protecteur, d'autre part durant la suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'en application de l'article L. 2411-10 du code du travail que si, par courrier en date du 20 avril 2015, l'appelant a demandé à son employeur d'organiser des élections professionnelles du comité d'entreprise de Paris Store et lui a communiqué qu'il se portait candidat à ces élections, par jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, a annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le certificat médical initial en date du 17 décembre 2014 mentionne que l'appelant a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2015 à la suite d'un accident du travail ; que cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 2 juillet 2015 au moins, en raison du syndrome anxio-dépressif dont l'appelant était atteint ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, c