Chambre sociale, 16 décembre 2020 — 19-19.620

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11151 F

Pourvoi n° U 19-19.620

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

L'association Les Papillons blancs 76, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.620 contre le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la DIRECCTE de Normandie, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat CFDT santé sociaux 76 Rouen-Dieppe-Elbeuf, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme R... O... , domiciliée [...] ,

5°/ au syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs 76, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT santé sociaux 76 Rouen-Dieppe-Elbeuf et de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les Papillons blancs 76 et la condamne à payer au syndicat SUD santé sociaux de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros et au syndicat CFDT santé sociaux 76 Rouen-Dieppe-Elbeuf et à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Les Papillons blancs 76

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné la mise en place par l'association Les Papillons Blancs 76 d'un comité social et économique central et d'un comité social et économique au sein de chaque établissement distinct dont le périmètre est fixé comme suit : le site dit « Rouen – Petit Quevilly » regroupant le FAM « Le Logis » + CAJ « Le Logis » situés à ROUEN regroupés avec le foyer de vie « Le Chalet » et le FAM « La Bastide » situés à [...] ; le site dit « Cléon-Elbeuf » regroupant l'ESAT « Le Champ Fleuri », le foyer « Clavel » et le CAJ Clavel situés à [...] avec le foyer « Clavel » situé à [...] ; le site dit « Le Trait » regroupant le FAM « Les Albatros » et le foyer de vie « Les Mouettes » ; le site dit « Bapeaume lès Rouen », regroupant le SESSAD, le siège social de PETIT QUEVILLY et le CAJ « La Clérette », l'IMP « La maison de l'enfant » de [...] ; le site dit « Fécamp » regroupant le foyer de vie « Les goélands », le CAJ « Les courlis » et la résidence « Le Dantec » et d'AVOIR condamné l'association Les Papillons Blancs 76 à verser au syndicat CFDT Santé Sociaux 76 Rouen Elbeuf et au syndicat Sud santé Sociaux de Seine Maritime la somme de 500 euros chacun ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes des articles L. 2313-1, L. 23132 et L. 2313-3 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.

Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'accord c